Article 18 du Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

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Version02/06/1996
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Version30/01/2017

Entrée en vigueur le 30 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-103 du 27 janvier 2017 - art. 1

La décision du conseil régional mentionnée à l'article 17 peut être déférée au conseil supérieur par tout intéressé ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de deux mois à compter, selon le cas, soit de la date de sa notification, soit de la date de sa publication, soit de la date à laquelle la demande d'inscription est réputée avoir été acceptée.


La décision du conseil supérieur est motivée. Elle se substitue à celle du conseil régional. Le rejet de la demande de l'intéressé ne peut être prononcé sans que celui-ci ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.


Faute d'avoir été rendue dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du conseil supérieur, la décision dudit conseil est réputée confirmer celle du conseil régional.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2017
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Décision1


1CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 24 novembre 2020, 18DA01520, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 17 du décret n° 96-478 susvisé : « Les demandes d'inscription au tableau sont présentées et instruites dans les formes fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. (…) / Le conseil régional statue sur la demande par décision motivée dans les délais fixés au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 précitée. (…) ». Aux termes de l'article 18 du même décret : « La décision du conseil régional mentionnée à l'article 17 peut être déférée au conseil supérieur (…). / La décision du conseil supérieur est motivée. […]

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