Article 7-1 du Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/2009
>
Version01/07/2011
>
Version19/01/2014
>
Version13/06/2015
>
Version30/01/2017

Entrée en vigueur le 30 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-103 du 27 janvier 2017 - art. 1

I.-Sous réserve des dispositions du III, un ressortissant ou une personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionné à l'article 7 est reconnu qualifié au sens du b du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 s'il détient une attestation de compétences ou un titre de formation qu'un de ces Etats autre que la France ou une entité infra-étatique requiert pour accéder à la profession de géomètre expert sur son territoire ou pour l'y exercer.

L'attestation de compétences ou le titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente d'un des Etats ou d'une entité infra-étatique susmentionnés.

II.-Sous réserve des dispositions du III, est également reconnu qualifié le ressortissant d'un des Etats ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionnés à l'article 7, qui détient une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de la profession de géomètre expert, et qui a exercé cette profession à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes dans un des Etats ou entité infra-étatique précités qui ne réglemente pas cette profession.

Ces attestations ou titres doivent satisfaire aux conditions du I du présent article.

Toutefois, l'année d'expérience professionnelle n'est pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.

Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession de géomètre expert et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats ou entité infra-étatique mentionnés à l'article 7 ou faisant l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat ou cette entité infra-étatique.

III.-Outre les conditions fixées aux I et II, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 accomplira un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumettra à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification :

a) Lorsque la formation du ressortissant ou de la personne physique mentionnés à l'article 7 porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles figurant à la fois au programme du diplôme de géomètre expert foncier et au programme du diplôme d'ingénieur géomètre ;

b) Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ou dans l'entité infra-étatique où le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 a acquis ses qualifications professionnelles et qu'elles font l'objet d'une formation portant sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 fait état.

Préalablement à sa décision, le ministre vérifie si les connaissances acquises par le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie des différences mentionnées aux a et b.

Seul le ressortissant mentionné à l'article 7 a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Les compléments nécessaires à la validation des compétences de la personne physique exerçant ou habilitée à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique, dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts, sont précisés par les stipulations de cet accord.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.saintyvesavocats.com

Le décret n° 2020-1584, par souci de simplification administrative, modifie le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (JO 2 juin) portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels. Les articles 7-3, 8, 9, 10 et 11 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (JO 2 juin) sont ainsi modifiés. […] Les articles 8, 9 et 10 sont abrogés. […] L'article 11 est modifié : – au début du premier alinéa, les mots « Après consultation de la commission, prévue à l'article 8, » sont supprimés ;

 Lire la suite…

www.doradoavocat.com

Le décret n° 2020-1584, par souci de simplification administrative, modifie le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (JO 2 juin) portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels. Les articles 7-3, 8, 9, 10 et 11 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (JO 2 juin) sont ainsi modifiés. […] Les articles 8, 9 et 10 sont abrogés. […] L'article 11 est modifié : – au début du premier alinéa, les mots « Après consultation de la commission, prévue à l'article 8, » sont supprimés ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).