Décret n°98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée "Cognac"
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 décembre 1998 |
---|---|
Dernière modification : | 4 août 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole, notamment son article 36 ;
Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3105/88 établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87, modifié par le règlement (CE) n° 194/98 du 26 janvier 1998 ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1442/88 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ;
Vu le décret du 15 mai 1936 relatif à l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac",
A partir de la campagne 1998-1999 et jusqu'à la campagne 2006-2007, la superficie de référence pour le calcul de la quantité normalement vinifiée pour la région délimitée "Cognac" dans chaque exploitation est la superficie des vignes plantées au 1er septembre de chaque campagne augmentée des droits de replantation détenus par l'exploitant au 1er septembre 1997.
La prise en compte de ces droits de replantation prend fin à l'expiration de la validité de ces droits.
La prise en compte de ces droits de replantation prend fin à l'expiration de la validité de ces droits.
Jusqu'à la campagne 2006-2007, la superficie éligible comprend les parcelles de vignes qui ont été arrachées sans prime pendant les trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000 et n'ayant pas fait l'objet d'une réutilisation du droit.
Sur la quantité normalement vinifiée correspondante, il peut être prélevé, dans la limite de 10 % des volumes concernés, une réserve régionale.
Sur la quantité normalement vinifiée correspondante, il peut être prélevé, dans la limite de 10 % des volumes concernés, une réserve régionale.
La superficie éligible comprend les parcelles de vignes qui ont été arrachées pendant les trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000, avec la prime d'abandon définitif de vignes prévue par le règlement (CEE) n° 1442-88 susvisé et sans la prime complémentaire versée par le Bureau national interprofessionnel du cognac, durant les cinq campagnes qui suivent celle de l'arrachage.