Décret n°98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée "Cognac"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 1998
Dernière modification : 4 août 2006

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 2 novembre 2004, 00BX02438, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CEE) n° 2046/89 du Conseil des communautés européennes modifié ; Vu le décret n° 64-902 du 31 août 1964 modifié ; Vu le décret n° 98-1128 du 14 décembre 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 7 février 2006

Infirmation — 

[…] *] 602,22 hectolitres de vin au titre de la campagne 1998/1999 Faits prévus et réprimés par les articles 1 de l'ordonnance 59-125 du 07/01/1959, 35-56 du réglement CEE 822/187 du 16 mars 1987, article 28 du réglement CEE 1493/99 du 17 mai 1999, articles 45 et 46 réglement CEE 00-1623 du 25 juillet 2000, décret 98-1128 du 14/12/1998, arrêtés ministériels du 6/11/2000, du 8/03/2002, du 30/09/2002.

 

3Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 7 février 2006

Confirmation — 

[…] * omis pour la récolte 2002 de livrer à la distillation obligatoire 786,17 hl de vin. Faits prévus et réprimés par les articles 1 de l'ordonnance 59-125 du 07/01/1959, 35-56 du réglement CEE 822/187 du 16 mars 1987, article 28 du réglement CEE 1493/99 du 17 mai 1999, articles 45 et 46 réglement CEE 00-1623 du 25 juillet 2000, décret 98-1128 du 14/12/1998, arrêtés ministériels du 6/11/2000, du 8/03/2002, du 30/09/2002.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole, notamment son article 36 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3105/88 établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87, modifié par le règlement (CE) n° 194/98 du 26 janvier 1998 ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1442/88 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu le décret du 15 mai 1936 relatif à l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac",
Article 1
A partir de la campagne 1998-1999 et jusqu'à la campagne 2006-2007, la superficie de référence pour le calcul de la quantité normalement vinifiée pour la région délimitée "Cognac" dans chaque exploitation est la superficie des vignes plantées au 1er septembre de chaque campagne augmentée des droits de replantation détenus par l'exploitant au 1er septembre 1997.
La prise en compte de ces droits de replantation prend fin à l'expiration de la validité de ces droits.
Article 2
Jusqu'à la campagne 2006-2007, la superficie éligible comprend les parcelles de vignes qui ont été arrachées sans prime pendant les trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000 et n'ayant pas fait l'objet d'une réutilisation du droit.
Sur la quantité normalement vinifiée correspondante, il peut être prélevé, dans la limite de 10 % des volumes concernés, une réserve régionale.
Article 3
La superficie éligible comprend les parcelles de vignes qui ont été arrachées pendant les trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000, avec la prime d'abandon définitif de vignes prévue par le règlement (CEE) n° 1442-88 susvisé et sans la prime complémentaire versée par le Bureau national interprofessionnel du cognac, durant les cinq campagnes qui suivent celle de l'arrachage.