Décret no 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 mai 1999 |
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Dernière modification : | 1 septembre 1999 |
Code visé : | Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;
Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa séance du 23 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé une cour administrative d'appel dont le siège est à Douai.
Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 7. - Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
« Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis de la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
« Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
« Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;
« Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
« Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
« Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Nouméa et Papeete. »
Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8. - Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
« Paris : cinq chambres ;
« Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres. »