Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.Abrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 mai 1999 |
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Dernière modification : | 11 septembre 2011 |
Directives transposées : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention internationale de 1946 sur les certificats de capacité de matelot qualifié, publiée par le décret n° 50-1550 du 13 décembre 1950 ;
Vu la convention internationale de 1947 pour une méthode uniforme de jaugeage des navires, publiée par le décret n° 56-1182 du 3 novembre 1956 ;
Vu la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, publiée par le décret n° 82-725 du 10 août 1982 ;
Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par le protocole de 1978, publiée par le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 ;
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1994, publié par le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 89/48/CE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation ;
Vu le décret n° 68-1123 du 9 décembre 1968 réglementant l'exercice des fonctions de médecin breveté de la marine marchande ;
Vu le décret n° 81-701 du 8 juillet 1981 relatif au mode de calcul de la puissance des navires en vue de l'exercice du commandement et des fonctions d'officier ainsi que du classement catégoriel des marins au regard de la réglementation de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 24 avril 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Le terme : " titre de formation professionnelle maritime " désigne tout document habilitant son titulaire à exercer les fonctions définies dans le présent décret à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
Les fonctions principales exercées à bord au regard des niveaux de responsabilité définis par la convention internationale de 1978 susvisée comprennent, outre les fonctions du service général, les fonctions figurant dans le tableau ci-après :
NIVEAU de responsabilité |
SERVICE PONT |
SERVICE MACHINE |
SERVICE POLYVALENT Pont et machine |
RADIOCOMMUNICATIONS |
Appui. |
Matelot Pont. |
Mécanicien. |
Matelot polyvalent. |
|
Opérationnel. |
Officier chargé du quart à la passerelle. |
Officier chargé du quart à la machine. |
Officier polyvalent. |
Officier radioélectronicien. |
Direction. |
Second capitaine. |
Second mécanicien. |
Second polyvalent. |
|
Capitaine. |
Chef mécanicien. |
Capitaine polyvalent. |