Article 72 du Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.Abrogé

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Version30/05/1999
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Version06/09/2009

Entrée en vigueur le 6 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1089 du 3 septembre 2009 - art. 2

Les titres susmentionnés aux articles 70 et 71 sont reconnus par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin ou le port d'armement du navire. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.

L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa accuse réception des demandes de reconnaissance de ces titres dans un délai d'un mois et statue sur la demande de reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1316721
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ni la directive 2001/25/CE du 4 avril 2001, ni la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, ni le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, ni l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime, […] X mais se borne à l'inviter, conformément aux dispositions précitées de l'article 72 du décret du 25 mai 1999, à se rapprocher d'une des quatre directions interrégionales de la mer afin de remplir un dossier de demande de visa de reconnaissance ; que ce courrier doit ainsi être regardé comme un courrier d'information ; que, […]

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