Article 72-1 du Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.Abrogé

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Version02/03/2008
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Version06/09/2009

Entrée en vigueur le 6 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1089 du 3 septembre 2009 - art. 3

Par dérogation aux dispositions des articles 70 à 72, les personnes exerçant à titre professionnel des fonctions principales sur des navires de pêche ou armés en cultures marines, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, sont dispensés de demander la reconnaissance de leur titre de formation professionnelle maritime s'ils exercent cette activité sous la forme d'une prestation temporaire et occasionnelle sur des navires armés à la pêche ou en cultures marines battant pavillon français, sous réserve :

1° D'être légalement établies dans un Etat membre autre que la France pour exercer cette activité dans ledit Etat membre ; ou

2° Lorsque l'activité n'est pas réglementée dans cet Etat membre, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette condition n'est pas applicable si la formation conduisant à cette activité est réglementée dans cet Etat membre.

Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent, lorsqu'elles se déplacent pour la première fois pour effectuer leur prestation sur le territoire national, en informer au préalable le directeur régional des affaires maritimes dont relève le port d'embarquement du marin ou le port d'armement du navire, par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification de leurs qualifications professionnelles. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre au directeur régional des affaires maritimes saisi de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité de l'équipage et de la navigation maritime, du fait du manque de qualifications du marin. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par le directeur régional des affaires maritimes saisi. En l'absence d'opposition du directeur régional des affaires maritimes, la prestation peut être effectuée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ou, en cas de demande de complément d'information ou de vérification des qualifications professionnelles, à l'expiration d'un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de l'Espace économique européen.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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