Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 juillet 1996
Dernière modification : 5 mai 2022

Commentaires23


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 27 octobre 2022

init=true&page=1&query=D%C3%A9cret+96-602&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">décret de 1996, elle a précisément pour objet d'assurer la mise en oeuvre de la loi Toubon en proposant des traductions françaises des mots anglais les plus fréquemment utilisés. Elle s'appuie sur un réseau de dix-neuf groupes d'experts, dans les domaines essentiellement scientifiques et techniques, qui travaillent avec des partenaires institutionnels comme l'Académie des sciences ou l'AFNOR. Une fois qu'une traduction est définie, elle est ensuite validée par l'Académie française.

 

Blip · 18 octobre 2022

Dans ce cadre, a été instaurée une Commission générale de terminologie et de néologie (devenue Commission d'enrichissement de la langue française), dont la mission est d'établir une liste de termes et expressions « obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères » (article 11 du décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue

 

blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2020

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; – le décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 ; – le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Décisions17


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 février 2015, n° 1103362

Annulation — 

[…] — qu'en refusant de lui rembourser ses frais de déplacements, l'administration méconnaît les dispositions des articles 2-1 et 3 du décret n°2006-781 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par des déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat dès lors que le moyen le plus adapté pour ses déplacements est le véhicule ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 octobre 2022, n° 2001586

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; — le décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 décembre 2009, n° 0704626

Rejet — 

[…] Vu la constitution notamment son article 2 ; Vu la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; Vu le décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française, notamment ses articles 7 et 11 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 modifié instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française ;

Vu l'avis de l'Académie française en date du 19 octobre 1995 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1

En vue de favoriser l'enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d'améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme, il est créé une commission d'enrichissement de la langue française .

Cette commission travaille en liaison avec les organismes de terminologie et de néologie des pays francophones et des organisations internationales ainsi qu'avec les organismes de normalisation.

Article 2

La commission d'enrichissement de la langue française est placée auprès du Premier ministre. Elle comprend, outre son président :

1° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;

2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'Académie française désigné par lui ; un des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences ou un membre de l'Académie des sciences désigné par eux ;

3° Un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie désigné par son secrétaire général ;

4° Dix personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés respectivement de la justice, des affaires étrangères, de la culture, de la communication, de l'éducation nationale, de l'économie, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la francophonie ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition du délégué général à la langue française et aux langues de France ;

6° Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;

7° Le président de l'Association française de normalisation (Afnor) ou un représentant désigné par lui.

La commission peut se faire assister, en tant que de besoin, d'experts choisis par le président en raison de leur compétence.

Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Les dépenses de fonctionnement de la commission sont prises en charge par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Article 3

Le président de la commission est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

Les membres de la commission mentionnés aux 4° et 5° de l'article 2 sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de décès, d'empêchement constaté par le président ou de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.