Article 2 du Décret n°96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/1996

Entrée en vigueur le 4 octobre 1996

Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix.
Entrée en vigueur le 4 octobre 1996
Sortie de vigueur le 23 novembre 2003

Commentaire1


CEDH · 27 août 2002

.) - 58188/00 Décision 27.8.2002 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1

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