Décret n°96-872 du 3 octobre 1996
Article 8 du Décret n°96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/1996
Entrée en vigueur le 4 octobre 1996
La décision est notifiée à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la saisine.
Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.
Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.
Commentaires • 2
www.revuegeneraledudroit.eu · 27 août 2002
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. […] […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CEDH, Cour (deuxième section), DIDIER c. la FRANCE, 27 août 2002, 58188/00
[…] La Cour relève que l'article 8 du décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du CMF prévoit un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…- Conseil d'etat·
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.) - 58188/00 Décision 27.8.2002 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1
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