Article 8 du Décret n°96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiersAbrogé

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Version04/10/1996

Entrée en vigueur le 4 octobre 1996

La décision est notifiée à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la saisine.
Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 1996
Sortie de vigueur le 23 novembre 2003

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CEDH · 27 août 2002

.) - 58188/00 Décision 27.8.2002 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1

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www.revuegeneraledudroit.eu · 27 août 2002

Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. […] […]

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Décision1


1CEDH, Cour (deuxième section), DIDIER c. la FRANCE, 27 août 2002, 58188/00

[…] La Cour relève que l'article 8 du décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du CMF prévoit un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. […]

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