Décret n°96-872 du 3 octobre 1996
Article 9 du Décret n°96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/1996
Entrée en vigueur le 4 octobre 1996
Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée, le Conseil des marchés financiers désigne une autre personne, pour recevoir, transmettre ou exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée afin de protéger les intérêts de ceux-ci. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.
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