Décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 octobre 1996
Dernière modification : 30 mars 2001

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 27 août 2002

[…] Les dispositions pertinentes du décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des Marchés Financiers se lisent ainsi : […]

 

CEDH · 27 août 2002

Irrecevable sous l'angle des articles 6 § 1 et 2 du Protocole No 7: L'article 8 du décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du CMF prévoit un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. En conséquence, pas plus l'article 2 du Protocole No 7 que l'article 6 § 1 n'ont été violés. En effet, quelle que soit la qualification donnée en droit interne, le CMF peut être considéré comme un « tribunal » au sens autonome de l'article 6.

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le d& […] #233;cret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Décisions9


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 octobre 2004, 257291, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la note en délibéré, présentée le 20 septembre 2004 pour l'Autorité des marchés financiers ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des Marchés Financiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 19 mars 2003, 240718, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée, ensemble le code monétaire et financier ; Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ; Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers et notamment son titre III, homologué par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 29 juillet 1998 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 octobre 2004, 257366, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 27, 29, 35, 69 et 98 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article
Art. 1er. - Lorsqu'il exerce son pouvoir disciplinaire, le Conseil des marchés financiers se réunit en formation de six membres.
Outre le président du conseil, membre de droit, ou un membre délégué par lui à cet effet, président de la formation, et le membre du Conseil des marchés financiers représentant les salariés, chaque formation disciplinaire comporte quatre membres élus en son sein par le Conseil des marchés financiers pour deux ans. Ces quatre membres doivent être choisis sans que l'une des catégories mentionnées au troisième et au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi susvisée puisse être représentée par plus de deux membres. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chacun de ces quatre membres.
Article
Art. 2. - Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ;
l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix.
Article
Art. 3. - Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du Gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil.