Décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 octobre 1996 |
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Dernière modification : | 30 mars 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 27, 29, 35, 69 et 98 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 27, 29, 35, 69 et 98 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article
Art. 1er. - Lorsqu'il exerce son pouvoir disciplinaire, le Conseil des marchés financiers se réunit en formation de six membres.
Outre le président du conseil, membre de droit, ou un membre délégué par lui à cet effet, président de la formation, et le membre du Conseil des marchés financiers représentant les salariés, chaque formation disciplinaire comporte quatre membres élus en son sein par le Conseil des marchés financiers pour deux ans. Ces quatre membres doivent être choisis sans que l'une des catégories mentionnées au troisième et au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi susvisée puisse être représentée par plus de deux membres. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chacun de ces quatre membres.
Outre le président du conseil, membre de droit, ou un membre délégué par lui à cet effet, président de la formation, et le membre du Conseil des marchés financiers représentant les salariés, chaque formation disciplinaire comporte quatre membres élus en son sein par le Conseil des marchés financiers pour deux ans. Ces quatre membres doivent être choisis sans que l'une des catégories mentionnées au troisième et au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi susvisée puisse être représentée par plus de deux membres. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chacun de ces quatre membres.
Article
Art. 2. - Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ;
l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix.
l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix.
Article
Art. 3. - Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du Gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil.
[…] Les dispositions pertinentes du décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des Marchés Financiers se lisent ainsi : […]