Décret n°96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 octobre 1996
Dernière modification : 4 octobre 1996

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 19 mars 2020

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 3 novembre 2016

Décisions7


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 08-14.035, Inédit

Rejet — 

[…] qu'en considérant que rien ne permettait de supposer que l'échantillon remis à l'analyse du laboratoire des douanes ne permettait pas une analyse objective du produit importé, sans qu'ait été fourni par l'administration fiscale aucun élément quant aux caractéristiques du contenant dans lequel l'échantillon avait été conservé, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du respect des procédures de prélèvement d'échantillon sur l'importateur, en violation de l'article 63 ter du code des douanes et de l'article 7 du décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons ;

 

2Cour d'appel de Paris, 8 février 2008, n° 06/17626

Confirmation — 

[…] La société LES VERGERS D'ALSACE ne conteste pas qu'en l'espèce les dispositions du décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article susvisé ont été respectées.

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 12-86.503, Inédit

Rejet — 

[…] l'arrêt précité se rapporte à un contrôle douanier effectué sur la base de l'article 65 du code des douanes relatif au droit de communication alors que, dans le cas d'espèce, il l'a été sur la base de l'article 63 ter du code des douanes relatif au droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel ; que la mise en oeuvre de cette procédure est prévue à par le décret n°96-866 du 27 septembre 1996, dont l'article 1 er prévoit que le prélèvement d'échantillon doit être effectué en la présence du « propriétaire, du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 63 ter du code des douanes ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 38 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 63 ter susvisé du code des douanes, par le ou les agents verbalisateurs, ayant au moins le grade de contrôleur, comporte trois échantillons. Un échantillon sous scellé est laissé en dépôt soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire pour analyse ou à un expert pour expertise ; le troisième est conservé par le service des douanes.
Le détenteur du premier échantillon, mentionné à l'alinéa précédent, est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement de l'affaire. Ils sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux, sauf destruction de l'échantillon résultant de l'analyse.
Article 2
Le prélèvement doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Article 3
Lorsque le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal visé à l'article 7 ci-après. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou fixe un autre lieu de dépôt.