Décret n°96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 octobre 1996 |
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Dernière modification : | 4 octobre 1996 |
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article 63 ter du code des douanes ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 38 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 63 ter susvisé du code des douanes, par le ou les agents verbalisateurs, ayant au moins le grade de contrôleur, comporte trois échantillons. Un échantillon sous scellé est laissé en dépôt soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire pour analyse ou à un expert pour expertise ; le troisième est conservé par le service des douanes.
Le détenteur du premier échantillon, mentionné à l'alinéa précédent, est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement de l'affaire. Ils sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux, sauf destruction de l'échantillon résultant de l'analyse.
Le détenteur du premier échantillon, mentionné à l'alinéa précédent, est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement de l'affaire. Ils sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux, sauf destruction de l'échantillon résultant de l'analyse.
Le prélèvement doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Lorsque le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal visé à l'article 7 ci-après. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou fixe un autre lieu de dépôt.