Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1996
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1

Décisions5


1Tribunal administratif d'Orléans, 29 mai 2008, n° 0500498

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 ; Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2016, n° 1600645

Rejet — 

[…] — le décret n°96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2012, 12BX00905, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'environnement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 234-1, R. 234-1 à R. 234-21 et R. 236-1 à R. 236-5 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment modifié par le décret n° 86-572 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche, modifié par le décret n° 92-1209 du 13 novembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche,
Article 55
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les dispositions du présent statut s'appliquent aux personnels contractuels, techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'exclusion des gardes-pêche.
Article 2

Dans le cadre des missions dévolues à l'établissement par le code rural et de la pêche maritime et des orientations fixées par le conseil d'administration, les personnels appartenant aux catégories définies aux articles 6 à 8 du présent décret sont chargés des tâches que leur confie le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en fonction de leurs spécialités techniques ou administratives. Ils sont nommés par le directeur général, qui en assure la gestion.