Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996
Article 2 du Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1996
Entrée en vigueur le 31 décembre 1996
Est créé par : Décret 96-1232 1996-12-27 jorf 31 décembre 1996
L'admission au congé de fin d'activité des fonctionnaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, pour ceux placés en position de détachement, par l'organisme d'accueil. Le cas échéant, le détachement est prorogé jusqu'au terme du congé de fin d'activité.
L'admission au congé de fin d'activité des agents non titulaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'administration ou l'établissement public employeur.
L'admission au congé de fin d'activité des agents non titulaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'administration ou l'établissement public employeur.
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