Décret n° 96-941 du 28 octobre 1996 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières à certains fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1996
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX00362, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 96-941 du 28 octobre 1996 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières à certains personnels administratifs de la police nationale ; Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 7 décembre 2015, n° 1200415

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police ; — le décret n° 96-941 du 28 octobre 1996 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières à certains personnels administratifs de la police nationale ; — le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Pau, 9 décembre 2008, n° 0601207

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 96-941 du 28 octobre 1996 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières à certains personnels administratifs de la police nationale ; Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,
Article 1

Une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières, destinée à compenser les sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions, peut être attribuée à certains fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

Cette indemnité est versée mensuellement et est exclusive de tout avantage de caractère général ayant le même objet.

Article 2
Les montants moyens de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double de ces montants moyens, dans la limite des crédits disponibles.
Article 2-1
Les montants moyens peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.
La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.