Décret n° 96-941 du 28 octobre 1996 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières à certains fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1996 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,
Une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières, destinée à compenser les sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions, peut être attribuée à certains fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Cette indemnité est versée mensuellement et est exclusive de tout avantage de caractère général ayant le même objet.
Les montants moyens de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double de ces montants moyens, dans la limite des crédits disponibles.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double de ces montants moyens, dans la limite des crédits disponibles.
Les montants moyens peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.
La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.
La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.