Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996
Article 5 du Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi
Chronologie des versions de l'article
Version13/12/1996
>
Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif pour une année ne peut excéder 2 p. 100 de la masse salariale inscrite au budget primitif de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (A.N.P.E.) de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.
La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.
Une décision du directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , visée par le contrôleur d'Etat, fixe chaque année la valeur en francs du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable l'année suivante.
Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans le cadre de l'application de l'article 311-4-4 (1°) du code du travail.
La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.
Une décision du directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , visée par le contrôleur d'Etat, fixe chaque année la valeur en francs du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable l'année suivante.
Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans le cadre de l'application de l'article 311-4-4 (1°) du code du travail.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.