Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1996
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 relatif au statut des agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi,
Article 1
Dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé, à l'exception des agents occupant des emplois fonctionnels de direction, peuvent percevoir, au titre des exercices 1999 à 2003, un complément de prime variable et collectif annuel.
Article 2
Le complément de prime variable et collectif est attribué en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité, à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion de toute période d'absence ou de congé rémunéré ou non, autres que pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé de maternité ou d'adoption, pour congé de formation professionnelle, pour congés annuels et pour absence pour motif syndical.
L'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence.
Article 3
Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.