Décret n°97-59 du 23 janvier 1997 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 janvier 1997
Dernière modification : 24 janvier 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ;

Vu le décret n° 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 96-821 du 18 septembre 1996 pris en application de l'article 9-I de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le décret n° 96-1191 du 30 décembre 1996 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1997 au budget des charges communes ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 26 mai au 17 décembre 1993 relatives à la désignation des députés à l'Assemblée nationale, notamment la décision en date du 1er juillet 1993 (22e circonscription du Nord) et la décision en date du 7 octobre 1993 (6e circonscription de Meurthe-et-Moselle) ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 7 juillet 1993 au 15 mars 1994 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives de mars 1993 en application de l'article L.O. 128 du code électoral ;

Vu la publication générale des comptes de 1995 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel des 11, 12 et 13 novembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les formations suivantes :

Parti socialiste guadeloupéen ;

Groupe Dialogue et démocratie ;

Te Hae Toa Nui O Te Henua Enata,
doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables et, en conséquence, perdent le bénéfice de l'aide publique pour 1997 ;

Vu la communication adressée le 9 décembre 1996 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ;

Vu la communication adressée le 18 décembre 1996 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,

Article 1
Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 1997 à 526 500 000 F.
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 263 250 000 F.
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 263 250 000 F.
Article 2
La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.
Article 3
La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.