Décret n°96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1995
Dernière modification : 18 octobre 1998

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions de retraite des marins, notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, modifié par le décret n° 81-939 du 14 octobre 1981 et par le décret n° 94-295 du 6 avril 1994 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 mars 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Article 2
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette date, les membres du corps d'encadrement et de commandement régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont intégrés dans le corps d'encadrement et de commandement régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret.
Toutefois, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur de classe exceptionnelle prévu à l'article 13 du décret du 5 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.
Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 ci-après.
Article 3

Les titulaires du grade de contrôleur en chef placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE DU CORPS
d'intégration

ANCIENNETE
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

Contrôleur en chef

Contrôleur de classe exceptionnelle
ou grade assimilé

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an
6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur chef des affaires maritimes créé par l'article 5 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 10 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 6.