Article 13 du Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée

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Version29/11/1996
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Version11/12/2002
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Version06/03/2019

Entrée en vigueur le 6 mars 2019

Modifié par : Arrêté du 19 février 2019 - art. 1

1. Les produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes ainsi que les résidus d'hydrocarbures et déchets d'huiles sous sujétion douanière, destinés à être mis en oeuvre ou à être consommés dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 165 B du code des douanes, peuvent être placés en suspension de taxes et redevances sous le régime de l'usine exercée.
2. Les produits mentionnés au tableau C de l'article 265 du code des douanes, destinés à être mis en oeuvre ou à être consommés dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 165 B du code des douanes, sont admis dans les usines exercées autres que celles d'extraction d'huiles minérales, en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et redevances dont ils sont passibles.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2019

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