Décret n°96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1

Décisions5


1CNIL, Délibération du 8 juillet 1997, n° 97-060

— 

[…] Vu le code des Postes et Télécommunications, ensemble la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation de télécommunications et le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L.33-1 et L.34-1 du code des Postes et Télécommunications ;

 

2ART, 17 décembre 1997, n° 97-0455

— 

[…] En l'état actuel des dispositions réglementaires, les conditions d'acquisition de droits irrévocables d'usageportant sur des capacités disponibles des systèmes de câbles sous−marins ne sont évoquées expressémentqu'au point 4° de l'article 8 du cahier des charges de France Télécom, approuvé par le décret n° 96−1225 du27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom. Celui−ci dispose que :

 

3ADLC, Avis du 16 décembre 1998 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications portant sur les problèmes soulevés par la…

— 

[…] Il est, en outre, indiqué, à l'article 17 du décret susmentionné : " France Télécom fixe librement les tarifs des autres services. […] Le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications précise, en son article D.98-2 : » A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, (…..) l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment : ■ les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire ;

Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;

Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;

Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 3 octobre 1996 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 31 octobre 1996 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 4 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 décembre 1996,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Alain Juppé

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l'espace,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Bayrou
Le ministre de la défense,
Charles Millon
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Yves Galland