Décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 1997
Dernière modification : 30 septembre 2018

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EFL Actualités · 22 décembre 2017

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 02-30.970, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Montec, dont le siège social est situé dans le périmètre d'une zone de redynamisation urbaine, un redressement pour avoir pratiqué, pour 7 de ses salariés, l'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations salariales prévue par le décret n° 97-127 du 12 février 1997, pris pour l'application de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; que le jugement attaqué (TASS de Metz, 12 décembre 2001) a rejeté le recours de la société ;

 

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 8 juin 2011, n° 10/01355

Infirmation — 

[…] Sur l'exonération des charges patronales liée au dispositif des ZRR elle précise qu'il appartient à Z A de justifier de l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 14 novembre 1996 et le décret n°97-127 du 12 février 1997.

 

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 8 juin 2011, n° 10/01353

Infirmation — 

[…] Sur l'exonération des charges patronales liée au dispositif des ZRR elle précise qu'il appartient à Z A de justifier de l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 14 novembre 1996 et le décret n°97-127 du 12 février 1997.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1465 A et 1466 A I ter ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-13, introduit par l'article 15 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

Vu le code rural, livre VII, notamment les articles 1031, 1062 (2°) et 1154 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour le développement et l'aménagement du territoire, notamment l'article 42 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 96-119 du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale ;

Vu le décret n° 96-695 du 7 août 1996 pris pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale prévue par l'article 6-5 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine ;

Vu le décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer ;

Vu la saisine pour avis en date du 13 janvier 1997, invoquant l'urgence, du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 janvier 1997 ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 janvier 1997,
Article 1

Peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale les entreprises ayant au moins un établissement dans une zone de revitalisation rurale ou une zone de redynamisation urbaine mentionnée au I dudit article ainsi que les groupements d'employeurs dont chacun des membres a au moins un établissement situé dans ces zones.

L'exonération est applicable aux revenus d'activité dus aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé dans lesdites zones et embauchés dans les conditions prévues au III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale.

En cas de poursuite du contrat de travail, au cours des douze mois suivant l'embauche, dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement d'employeurs situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.

Article 2

En cas de suspension du contrat de travail, le terme de douze mois fixé pour la durée de l'exonération par le III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale n'est pas reporté.

Article 3
En cas de licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, l'exonération n'est pas applicable au titre des embauches effectuées au cours des douze mois, de date à date, qui suivent la date de la notification du licenciement .