Article 1 du Décret n°97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1997
>
Version01/01/2009
>
Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1478 du 30 décembre 2008 - art. 1

Peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale les entreprises ayant au moins un établissement dans une zone de revitalisation rurale ou une zone de redynamisation urbaine mentionnée au I dudit article ainsi que les groupements d'employeurs dont chacun des membres a au moins un établissement situé dans ces zones.
L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé dans lesdites zones et embauchés dans les conditions prévues au III de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de poursuite du contrat de travail, au cours des douze mois suivant l'embauche, dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement d'employeurs situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 30 septembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).