Article 6 du Décret n°97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine

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Version13/02/1997
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Version01/01/2009
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Version01/01/2015
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Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1478 du 30 décembre 2008 - art. 1

Pour les salariés dont le contrat de travail prend effet postérieurement au 1er janvier 2008, le montant de l'exonération mentionnée au I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (0,281/0,9) x (2,4 x (SMIC x 1,5 x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute)-1,5))

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.S'il est supérieur à 0, 281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0, 281.

Pour ce calcul :

1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

2. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural versés au salarié au cours du mois civil.

3. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

4. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

L'exonération ainsi déterminée du I s'applique dans la limite des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur au titre de la rémunération versée au salarié au cours du mois civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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