Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996
Article 2 du Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autruiAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] De même, le Cabinet FIDAL pour le compte la société LAGARDERE, a déclaré une créance de 42.835,94 € en rappelant les dispositions de l'article 2 du décret N°96-1112 du 18 décembre 1996. (Pièce N°15 – Déclaration de créance LAGARDERE) […] ? Cass. Com. 02.06.2004, N° 01-17.756, Inédit
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[…] La S.A.R.L. TRACC justifie du respect des obligations découlant de l'article 2 du Décret 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité de recouvrement : inscription au RCS, attestation d'assurance depuis 2004, ouverture d'un compte clients spécifique auprès de la banque, déclaration au Procureur de la République.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2015, n° 1312024
[…] 39-03-01-02 […] — que les moyens, relatifs au versement sur un compte non dédié à la mission de mandataire et à l'absence de vérification de la souscription d'une assurance en matière de représentation des fonds perçus pour un tiers, résultant des dispositions prévues par l'article 2 du décret n°96-1112 et codifiées aux articles R. 121-1 à R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution, sont inopérants ; que ces dispositions concernent les sociétés de recouvrement qui se rémunèrent en procédant à ce type d'activités et concernent la protection de la personne pour le compte de laquelle les activités sont réalisées ; que la société Assofac n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et en tout état de cause, les requérantes ne peuvent se retourner que contre cette société ;
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Conformément à l'art. L 232 -21 et suivants du Code de commerce, confirmé par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre Criminelle en date du 28 janvier 2009, n° pourvoi 08-80 .884), le dépôt des comptes annuels constitue, pour certaines sociétés (SARL, SA, EURL, SASU) une obligation légale. Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par une amende de 1500 €, pouvant être portée à 3000 € en cas de récidive (conformément à l'art. R 247-3 du Code de commerce). De plus, l'obligation de dépôt continue d'exister même si l'amende a été réglée. La publication des comptes …
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