Article 6 du Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autruiAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R124-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009J03720

[…] — que suivant l'art. 1993 du Code Civil et du décret N° 96-1112 du 18.12.1996 dans ces art. 5 et 6, la S.A.R.L. ARR n'a nullement respecté les dispositions légales et réglementaires régissant les apports entre mandants et mandataires en matière de recouvrement de créances.

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  • Vienne·
  • Délai de prescription·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Action·
  • Recouvrement·
  • Connexité·
  • In limine litis

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 23 février 2011, n° 2009-03720
Cour d'appel : Infirmation

[…] — que suivant l'art. 1993 du Code Civil et du décret N° 96-1112 du 18.12.1996 dans ces art. 5 et 6, la S.A.R.L. ARR n'a nullement respecté les dispositions légales et réglementaires régissant les apports entre mandants et mandataires en matière de recouvrement de créances.

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  • In limine litis
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