Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996
Article 6 du Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autruiAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1997
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
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Décisions • 2
[…] — que suivant l'art. 1993 du Code Civil et du décret N° 96-1112 du 18.12.1996 dans ces art. 5 et 6, la S.A.R.L. ARR n'a nullement respecté les dispositions légales et réglementaires régissant les apports entre mandants et mandataires en matière de recouvrement de créances.
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2. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 23 février 2011, n° 2009-03720
→ Cour d'appel : Infirmation
[…] — que suivant l'art. 1993 du Code Civil et du décret N° 96-1112 du 18.12.1996 dans ces art. 5 et 6, la S.A.R.L. ARR n'a nullement respecté les dispositions légales et réglementaires régissant les apports entre mandants et mandataires en matière de recouvrement de créances.
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