Article 1 du Décret n°97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenneAbrogé

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Version28/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : Code du patrimoine. - art. R112-5 (V), Code du patrimoine. - art. R112-2 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 1997

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est désigné comme autorité centrale pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 3 de la directive du 15 mars 1993 susvisée. A ce titre, il est chargé de la coopération avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
L'office reçoit toutes informations des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale, des services des douanes et du ministère chargé de la culture, sur la base desquelles il pourrait être présumé qu'un bien culturel est sorti de manière illicite du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre.
L'office communique aux services du ministère de la culture toutes les informations portant sur les biens culturels dont il présume qu'ils sont sortis illicitement du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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