Article 19 du Décret n°97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenneAbrogé

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Version28/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : Code du patrimoine. - art. R112-23 (V), Code du patrimoine. - art. R112-18 (V), Code du patrimoine. - art. R112-19 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1997

Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Etat membre de la Communauté européenne devant un tribunal français ou par la France devant un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'office porte cette action à la connaissance du public dans un délai de trois mois suivant son introduction.
Cette publicité comporte une description du bien. Elle est assurée par la publication d'un avis dans le Journal officiel de la République française et dans, au moins, un quotidien à diffusion nationale.
Une publicité est assurée dans les mêmes formes lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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