Décret n°97-286 du 25 mars 1997
Article 19 du Décret n°97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1997
Entrée en vigueur le 28 mars 1997
Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Etat membre de la Communauté européenne devant un tribunal français ou par la France devant un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'office porte cette action à la connaissance du public dans un délai de trois mois suivant son introduction.
Cette publicité comporte une description du bien. Elle est assurée par la publication d'un avis dans le Journal officiel de la République française et dans, au moins, un quotidien à diffusion nationale.
Une publicité est assurée dans les mêmes formes lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.
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