Article 4 du Décret n°97-216 du 12 mars 1997 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre les mauvais traitements et atteintes sexuelles envers les enfantsAbrogé

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Version13/03/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D112-6 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 1997

Le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée a pour mission :
a) De préparer les réunions du comité interministériel institué par l'article 1er ;
b) D'assurer la mise en oeuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ;
c) De préparer la journée nationale pour l'enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
d) D'assurer une mission de coordination et d'impulsion des initiatives nationales et locales et d'organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, la protection de l'enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ;
e) Plus généralement, d'assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1997
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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