Décret n°97-91 du 28 janvier 1997 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1996

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 février 1997
Dernière modification : 4 février 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment l'article L. 8 bis et le chapitre III du titre Ier et du livre Ier (deuxième partie : Réglementaire) ;

Vu la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), et notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 96-159 du 28 février 1996 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier, 1er mars et 1er novembre 1995 ;

La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,
Article 1
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 78,04 F au 1er janvier 1996.
Article 2
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1994 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,05 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.
Article 3
En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,064 % à compter du 1er janvier 1996.