Décret n°97-222 du 13 mars 1997 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 mars 1997 |
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Dernière modification : | 14 mars 1997 |
Codes visés : | Code du travail, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 115-1 à L. 119-4 ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
Vu l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi d'Alsace ;
Vu les avis des chambres de métiers de la Moselle et d'Alsace ;
Vu les avis de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace-Mulhouse, de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace ;
Vu la lettre du ministre du travail et des affaires sociales en date du 18 novembre 1996 demandant l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Lorraine ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les dispositions des articles 2 à 6 de la loi du 6 mai 1996 susvisée entrent en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à la date de publication du présent décret, sous réserve des conditions particulières d'entrée en vigueur fixées au VI de l'article 3 et au II de l'article 4 de ladite loi.
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 susvisé, les versements prévus au 1 de l'article 5 de ce décret et à l'article R. 119-4 du code du travail sont pris en compte pour la collecte de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année 1996 pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils interviennent avant le 1er avril 1997.