Article 1 du Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciauxAbrogé

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Version22/01/1998
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Version01/03/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R273-1 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R273-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

I.-Dans les communes, les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services.


Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.


II.-Dans les mêmes communes, grands ensembles et quartiers, cette surveillance est également requise, sous la forme, le cas échéant, d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m2.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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