Article 3 du Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciauxAbrogé

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Version22/01/1998
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Version16/03/2011
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Version01/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R273-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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