Article 5 du Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R273-6 (VD)

Entrée en vigueur le 22 janvier 1998

Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, visés à l'article 4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre du paragraphe II de l'article 1er, d'une surveillance exercée en commun par au moins un agent de surveillance en permanence.
Entrée en vigueur le 22 janvier 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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