Décret n°97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 1997
Dernière modification : 24 août 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée relative au taux de l'intérêt légal ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, modifiée par la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, notamment son article 4-1 ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, notamment son article 9 ;

Après avis du Conseil d'Etat,
Article 1
Pour l'application des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le porteur de l'action partiellement payée est celui au nom duquel l'inscription en compte figure chez la personne morale émettrice ou chez l'intermédiaire financier habilité.
Ce porteur est titulaire de tous les droits et obligations attachés à l'action tant que l'inscription à son nom subsiste. Il est tenu, à compter de la date de cette inscription à son nom, au paiement correspondant aux échéances afférentes à l'action qu'il détient et, à défaut de paiement, à la restitution envers l'Etat prévue par l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, en cas de non-paiement.
Article 2
Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné ne peuvent donner lieu à un règlement anticipé.
Article 3
I. - Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné sont librement négociables dès le premier versement.
II. - Jusqu'au règlement de la dernière échéance, les actions partiellement payées d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont cotées sur une ligne particulière et il est fait mention des échéances restant dues.
III. - Pendant le mois boursier au cours duquel est prévu le paiement d'une échéance, aucune position sur des actions partiellement payées ne peut être reportée.