Décret du 31 mai 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 1997
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau" ;

Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 avril 1996,
Article 1
Principe.
Seul peut être agréé en appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau" le foin issu de prairies identifiées conformément à l'article 3 du décret du 31 mai 1997 relatif à cette appellation.
La procédure d'agrément en AOC du foin de Crau comporte une "déclaration d'aptitude" ainsi qu'une "analyse sensorielle".
Article 2
Déclaration d'aptitude.
Toute exploitation produisant des foins susceptibles de bénéficier de l'AOC "Foin de Crau" doit souscrire chaque année une déclaration d'aptitude auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 30 avril.
La déclaration d'aptitude comporte l'engagement de respecter les conditions de production de l'AOC.
Elle indique les références des parcelles sur lesquelles est revendiquée l'AOC, leur superficie en production et les stocks détenus.
Elle est accompagnée d'un bon de commande de ficelle rouge et blanche, tenant compte des superficies des parcelles figurant sur cette déclaration et sur lequel est indiquée la quantité de ficelle rouge et blanche détenue en stock.
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national de l'origine et de la qualité pour la ou les parcelles identifiées ne faisant pas l'objet d'une invalidation en application de l'article 5 ci-après.
Article 3
Déclaration de récolte.
Les exploitations visées à l'article 2 doivent souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de récolte avant le 15 octobre de chaque année comportant :
- la surface des prairies produisant l'AOC revendiquée ;
- la production totale ;
- la production revendiquée en AOC ;
- la production "vendue sur charrette" ;
- les lieux de stockage.