Décret n°97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds communs de placement à risques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 février 1997 |
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Dernière modification : | 18 février 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, notamment ses articles 22 et 25 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonds communs de placement à risques ne faisant pas l'objet de publicité ou de démarchage qui existent à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se conformer aux obligations fixées :
- au deuxième tiret du II, au III et au V de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé tel que modifié par le présent décret ;
- au I, et aux premier, deuxième et troisième alinéas du II et au III de l'article 10-1 du même décret.
- au deuxième tiret du II, au III et au V de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé tel que modifié par le présent décret ;
- au I, et aux premier, deuxième et troisième alinéas du II et au III de l'article 10-1 du même décret.