Décret n°97-194 du 27 février 1997 modifiant le décret n° 92-282 du 27 mars 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 mars 1997
Dernière modification : 6 mars 1997

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 décembre 1999, 96BX00983, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant en second lieu que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il intervient ; que, par suite, les possibilités d'intégration en catégorie B ouvertes aux contractuels des services d'études de catégorie 3 par le décret n 97-194 du 27 février 1997 sont sans influence sur la légalité de la décision implicite par laquelle le ministre avait antérieurement rejeté la demande dont il avait été saisi par M. X… le 15 février 1993 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 24 juin 2004, 00BX02794, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 97-194 du 27 février 1997 modifiant le décret n° 92-282 du 27 mars 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans les corps de fonctionnaires de catégorie B ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-282 du 27 mars 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 93-108 du 22 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu le décret n° 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu la décision n° 151905 du Conseil d'Etat en date du 4 janvier 1995 portant annulation du décret n° 93-968 du 26 juillet 1993 modifiant le décret n° 84-887 du 3 octobre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 octobre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe, le délai prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé court à compter de la date de publication du présent décret.
Article 3
Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont titularisés en application du présent décret à la date à laquelle ils ont initialement accédé à un corps de fonctionnaires ou à laquelle ils remplissaient l'ensemble des conditions de titularisation posées en application du décret du 26 juillet 1993 annulé susvisé.