Décret n°97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 1997
Dernière modification : 1 septembre 2019

Commentaires20


M. Myard Jacques · Questions parlementaires · 4 décembre 2000

Pour l'appréciation des ressources, dont le plafond est fixé en application du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, il est tenu compte de l'ensemble des revenus à l'exception des ressources prévues au 2/ de l'article 6 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, parmi lesquelles ne figurent pas les pensions alimentaires. Par ailleurs, l'article 9 de la loi prévoit que l'attribution de la prestation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 mai 1998

En effet, la loi du 24 janvier 1997 et ses décrets d'application n° 97-426 et n° 97-427 ne permettent plus aux handicapés visuels de bénéficier de l'allocation compensatrice au titre de la tierce personne. […]

 

M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 9 février 1998

La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et ses décrets d'application n° 97-426 et n° 97-427 du 28 avril 1997 marquent un net recul des avantages sociaux accordés aux handicapés visuels par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188738, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret du 7 novembre 1995, relatif à la composition du gouvernement ; Vu le décret n° 95-1246 du 28 novembre 1995 ; Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 21 février 2000, 209637 209638 209654 209679 209680 209701 209702, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ; Vu le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ; Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188737, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Illégalité des dispositions du décret n°97-426 du 28 avril 1997 qui prévoient qu'en cas de décision tacite, le montant réputé accordé est égal à la moitié du montant en-dessous duquel le règlement départemental d'aide social ne peut fixer le montant maximum de la prestation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 133, 135, 146, 193 et 194 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 129-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 355-1, L. 435-1, L. 815-8 et R. 531-11 à R. 531-13 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 711-2 ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, modifiée, notamment ses articles 39 et 43 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 5-1 ;

Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 modifié modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
Article 1
L'âge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation spécifique dépendance instituée par la loi du 24 janvier 1997 susvisée est fixé à soixante ans.
Article 2
La grille nationale à l'aide de laquelle est évalué l'état de dépendance comporte des critères permettant à l'équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l'importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état ; cette grille nationale est définie par décret.
Article 3
Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues par la loi du 24 janvier 1997 susvisée et par le présent décret.