Décret n°97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 avril 1997 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2019 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 133, 135, 146, 193 et 194 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 129-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 355-1, L. 435-1, L. 815-8 et R. 531-11 à R. 531-13 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 711-2 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, modifiée, notamment ses articles 39 et 43 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 5-1 ;
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 modifié modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
L'âge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation spécifique dépendance instituée par la loi du 24 janvier 1997 susvisée est fixé à soixante ans.
La grille nationale à l'aide de laquelle est évalué l'état de dépendance comporte des critères permettant à l'équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l'importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état ; cette grille nationale est définie par décret.
Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues par la loi du 24 janvier 1997 susvisée et par le présent décret.
Pour l'appréciation des ressources, dont le plafond est fixé en application du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, il est tenu compte de l'ensemble des revenus à l'exception des ressources prévues au 2/ de l'article 6 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, parmi lesquelles ne figurent pas les pensions alimentaires. Par ailleurs, l'article 9 de la loi prévoit que l'attribution de la prestation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.