Article 3 du Décret n°97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997

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Version30/04/1997

Entrée en vigueur le 30 avril 1997

Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues par la loi du 24 janvier 1997 susvisée et par le présent décret.
Entrée en vigueur le 30 avril 1997
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188738, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance : « Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de l'intéressé, tel qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 3 à l'aide d'une grille nationale fixée par décret. […] Le plan d'aide élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de l'environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, […]

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