Décret n°97-246 du 17 mars 1997 modifiant le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1995
Dernière modification : 1 août 1995

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 5 mars 1999, 185608, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ; Vu le décret n° 97-246 du 17 mars 1997 ; Vu le décret n° 97-220 du 11 mars 1997 ; Vu le décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2007, 03MA02135, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983, modifié par le décret n° 96-586 du 25 juin 1996 ; Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970, modifié par le décret n° 97-246 du 17 mars 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université, modifié par le décret n° 72-312 du 21 avril 1972 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
A compter du 1er août 1995, les secrétaires généraux régis par le décret du 30 novembre 1970 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION : 4e échelon : après 2 ans 6 mois
NOUVELLE SITUATION : 5e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté maintenue diminuée de 2 ans 6 mois.
ANCIENNE SITUATION : 4e échelon : avant 2 ans 6 mois
NOUVELLE SITUATION : 4e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
ANCIENNE SITUATION : 3e échelon
NOUVELLE SITUATION : 3e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
ANCIENNE SITUATION : 2e échelon : après 1 an 6 mois
NOUVELLE SITUATION : 3e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
ANCIENNE SITUATION : 2e échelon : avant 1 an 6 mois
NOUVELLE SITUATION : 2e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois.
ANCIENNE SITUATION : 1er échelon : après 1 an
NOUVELLE SITUATION : 2e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
ANCIENNE SITUATION : 1e échelon : avant 1 an
NOUVELLE SITUATION : 1er échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise.
Article 3
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté inférieure à 1 an
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.