Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 février 1997 |
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Dernière modification : | 17 juin 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, et notamment son article 16-12 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-653 du 19 juillet 1994 relative au respect du corps humain ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 157 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 567-2 et L. 761-24 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévues aux 1° et 3° de l'article 16-11 du code civil.
La commission donne un avis sur les questions dont elle est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, relatives à la fiabilité et à la sécurité des analyses ainsi qu'aux modalités techniques et au cadre juridique des missions d'identification.
Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comprend en outre :
1° Six membres siégeant en raison de leurs fonctions :
-le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
-le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
-le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
-le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant.
2° Quatre membres, ou leurs suppléants, désignés pour une durée de trois ans à raison de leur compétence dans le domaine de la biologie moléculaire, dont :
-un par le ministre chargé de la recherche ;
-un par le ministre chargé de la santé ;
-un par le ministre de la défense ;
-un par le ministre de l'intérieur.
Le mandat des membres désignés et de leurs suppléants est renouvelable une fois.
Le remplacement d'un membre désigné en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, ou en cas d'absence sans motif légitime à plus de trois séances consécutives de la commission, s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation et pour une durée de trois ans.
La commission se réunit à la diligence et sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut se prononcer que si sept au moins de ses membres, dont deux au moins désignés à raison de leur compétence, sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement ou de vacance de la présidence de la commission, les attributions du président sont exercées, à titre exceptionnel, par le membre le plus ancien dans ses fonctions.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice.
Le président peut constituer des groupes de travail au sein de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les frais de déplacement occasionnés sont remboursés selon la réglementation applicable aux agents publics de l'Etat.
Enfin, en application de l'article 16-12 du code civil, l'analyse génétique aux fins d'identification est soumise à un agrément, délivré par une commission prévue par le décret n° 97-109 du 6 février 1997. […]