Article 3 du Décret n°97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunicationsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1997

Entrée en vigueur le 14 mai 1997

A titre transitoire, pour l'ensemble de l'année 1997, les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont fixés forfaitairement à 5,5 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel.
Ce taux est ramené à 3,5 % pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés au titre du troisième alinéa du 1° du II de l'article L. 35-3. Il est fixé à 0,5 % pour les opérateurs titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 33-1 en vue de la fourniture de services de télécommunications au public autres que le service téléphonique.
L'Autorité de régulation des télécommunications procède aux évaluations prévisionnelles nécessaires et au partage des coûts nets conformément aux modalités prévues à l'article R. 20-38. Ces évaluations sont proposées au plus tard le 1er juin 1997 au ministre chargé des télécommunications qui les arrête au plus tard le 1er juillet 1997. Les versements au fonds sont effectués le 20 septembre 1997.
Les soldes définitifs relatifs à l'année 1997 sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre 1998 sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 15 octobre 1998. Les versements de régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 décembre 1998.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 1997
Sortie de vigueur le 13 avril 2003

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 ; […] – le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maî […] ;s, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret contesté, a été abrogé par le VII de l'article 5 du décret du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et communications électroniques ; que l'article 3 du décret du 13 mai 1997 a été abrogé par l'article 11 du décret du 10 avril 2003 ; qu'un article R. 2037 relatif à la prise en compte, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1ART, 22 septembre 1997, n° 97-0272

[…] Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35−3, et R. 20−31 à R. 20−39issus du décret n° 97475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'applicationde l'article L. 35−3 du code des postes et télécommunications ;

 Lire la suite…
  • Coûts·
  • Service universel·
  • Télécommunication·
  • Trafic·
  • Opérateur·
  • Recette·
  • Abonnement·
  • Évaluation·
  • Réseau·
  • Composante

2ART, 18 novembre 1998, n° 98-0952

[…] L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32, L. 35−3, R. 20−38 etR. 20−39 ; Vu le décret n° 97475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application del'article L. 35−3 du code des postes et télécommunications, et notamment son article 3 ; Vu la décision n°97−186 du 25 juin 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coûts du serviceuniversel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997 ; Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 23 juillet 1997 fixant les évaluations prévisionnellesdu coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997 ;

 Lire la suite…
  • Service universel·
  • Coûts·
  • Opérateur·
  • Trafic·
  • Abonnement·
  • Postes et télécommunications·
  • Chiffre d'affaires·
  • Évaluation·
  • Public·
  • Contribution

3ART, 30 septembre 1999, n° 99-0779

[…] Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35−3, et R. 20−31 à R. 20−39issus du décret n° 97475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'applicationde l'article L. 35−3 du code des postes et télécommunications ;

 Lire la suite…
  • Coûts·
  • Abonnés·
  • Service universel·
  • Opérateur·
  • Trafic·
  • Télécommunication·
  • Recette·
  • Évaluation·
  • Annuaire·
  • Réseau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).