Article 1 du Décret n°97-479 du 9 mai 1997 relatif à la conduite des véhicules du ministère chargé des arméesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R222-4 (VT), Code de la route. - art. R222-4 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 1997

Les titulaires d'un permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 123 et R. 123-1 du code de la route sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 124 du même code au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent.
Pour les véhicules du ministère chargé des armées ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).