Article 2 du Décret n°97-604 du 30 mai 1997 fixant les modalités de recours à des personnes étrangères à l'administration pour l'exécution des enquêtes statistiques du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Les collaborateurs occasionnels de l'administration chargés de travaux d'enquêtes statistiques perçoivent une rémunération calculée sur la base de nombres forfaitaires de vacations horaires par questionnaire traité et de taux unitaires de rémunération horaire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997

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