Décret n°97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1997
Dernière modification : 1 juin 1997

Commentaires2


M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 17 mars 2009

[…] les agents des services du Trésor habilités, en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ». Or le décret désignant les huissiers du Trésor a été abrogé par l'article 33 du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor. […] L'article 1er du décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques dispose que les inspecteurs du Trésor public auxquels sont attribuées les fonctions d'huissier, […]

 

M. Pierre-Yvon Trémel, du group SOC, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 27 mai 1999

L'article 10 du décret nº 97-658 du 31 mai 1997 fixe le statut particulier des huissiers du Trésor public. […]

 

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 mars 2007, 05-18.898, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 2° / que les huissiers du Trésor ne sont pas des huissiers de justice mais des fonctionnaires de l'Etat ; qu'il s'ensuit que les actes par eux accomplis obéissent à des règles qui leur sont propres et ne sont pas soumis aux règles régissant les actes de procédure ; qu'en subordonnant la nullité des actes accomplis en violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an Il à la preuve d'un grief, la cour viole, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble l'article 1 er du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public et, par fausse application, les articles 114 et 649 du nouveau code de procédure civile ;

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 juillet 2018, n° 17-16.949

— 

[…] Il est rappelé qu'en vertu du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, ces huissiers exercent leurs fonctions sous l'autorité du trésorier-payeur général et rendent compte de la réalisation de leurs actions au trésorier payeur général et, sous l'autorité de celui-ci, aux comptables pour lesquels ils instrumentent. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 2002, 00-14.655, Publié au bulletin

Rejet — 

Les huissiers du Trésor public sont habilités par l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales et l'article 2 du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 à procéder, de même que les huissiers de justice, aux mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 258 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 34
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre II : Recrutement.
Article 11
Les huissiers stagiaires du Trésor public suivent d'abord une formation théorique d'une durée de douze mois, à l'issue de laquelle un classement par ordre de mérite est établi, et ensuite une formation pratique d'une durée de six mois, à l'issue de laquelle ils sont ou non titularisés.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor, les modalités de déroulement de ces formations.
L'affectation des huissiers stagiaires en formation est prononcée par décision du directeur de la comptabilité publique.
Article 13
Les huissiers stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération, et pendant la formation pratique le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
Les huissiers stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation antérieure, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Par le Premier ministre : Alain JUPPE
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique PERBEN
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain LAMASSOURE