Décret n°97-539 du 27 mai 1997 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 1997

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 mai 1997
Dernière modification : 29 mai 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel ;

Vu les articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret n° 96-1209 du 30 décembre 1996 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1997,
Article 1
Il sera procédé à un recensement général de la population dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les opérations de recensement se dérouleront entre le 5 août 1997 et le 2 septembre 1997.
Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, et avec les maires.
Article 2
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune ; elle comprend aussi les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées.
Article 3
Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, établissements d'enseignement spécial et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle est la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de la commune.