Décret n°97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 avril 1997 |
---|---|
Dernière modification : | 14 septembre 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, notamment l'article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment l'article 5 ;
Vu le décret n° 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
Vu le décret n° 88-666 du 6 mai 1988 portant application de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français en date du 15 février 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 février 1997,
Les médecins désirant bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée doivent, lorsqu'ils décident de cesser toute activité médicale non salariée, notifier leur décision, par lettre recommandée avec avis de réception, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent. L'adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité prend effet au premier jour du trimestre civil suivant cette notification et au plus tôt le 1er juillet 1996.
La caisse primaire informe du choix du médecin les caisses des deux autres régimes, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève le praticien et la caisse autonome de retraite des médecins français.
Le médecin doit faire parvenir à la caisse autonome de retraite des médecins français, dans les trente jours qui suivent la notification de sa décision à la caisse primaire, une déclaration des revenus professionnels non salariés qu'il tirait de son activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale. A cette déclaration, qui doit comporter le montant des revenus nets retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité, devront être jointes copies des avertissements de l'impôt sur le revenu pour les années considérées.
Le médecin qui cesse définitivement son activité médicale non salariée et souhaite continuer ou débuter une activité médicale salariée doit fournir, en sus de la déclaration des revenus professionnels visée ci-dessus, une attestation de son ou de ses employeurs indiquant la date de début de l'exercice salarié, la durée annuelle de cette activité ainsi que la nature de son activité.
Le médecin fournit également une photocopie de sa ou ses fiches de paie pour le mois de décembre de chaque année, sur lesquelles figure le montant cumulé des salaires imposables de l'année considérée.
La caisse autonome de retraite des médecins français est autorisée à demander aux médecins titulaires de l'allocation de remplacement ou qui demandent à en bénéficier tout autre document nécessaire au contrôle des droits desdits praticiens.
La caisse primaire informe du choix du médecin les caisses des deux autres régimes, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève le praticien et la caisse autonome de retraite des médecins français.
Le médecin doit faire parvenir à la caisse autonome de retraite des médecins français, dans les trente jours qui suivent la notification de sa décision à la caisse primaire, une déclaration des revenus professionnels non salariés qu'il tirait de son activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale. A cette déclaration, qui doit comporter le montant des revenus nets retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité, devront être jointes copies des avertissements de l'impôt sur le revenu pour les années considérées.
Le médecin qui cesse définitivement son activité médicale non salariée et souhaite continuer ou débuter une activité médicale salariée doit fournir, en sus de la déclaration des revenus professionnels visée ci-dessus, une attestation de son ou de ses employeurs indiquant la date de début de l'exercice salarié, la durée annuelle de cette activité ainsi que la nature de son activité.
Le médecin fournit également une photocopie de sa ou ses fiches de paie pour le mois de décembre de chaque année, sur lesquelles figure le montant cumulé des salaires imposables de l'année considérée.
La caisse autonome de retraite des médecins français est autorisée à demander aux médecins titulaires de l'allocation de remplacement ou qui demandent à en bénéficier tout autre document nécessaire au contrôle des droits desdits praticiens.
Pour les médecins bénéficiaires du revenu de remplacement mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, l'allocation annuelle est égale, durant la première année civile de perception et dans la limite du plafond fixé par l'article 3 du présent décret, au montant moyen des revenus nets imposables tirés de l'exercice d'une activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité non salariée. Elle est revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Cette allocation est majorée chaque année d'une part du montant des cotisations forfaitaires aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et décès, d'autre part du montant de la cotisation proportionnelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire dans la limite d'une somme fixée à 18 000 F en 1996, revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Cette allocation est majorée chaque année :
a) D'une part, du montant des cotisations forfaitaires au régime des prestations supplémentaires de vieillesse et au régime d'assurance décès ;
b) D'autre part, du montant des cotisations proportionnelles au régime d'assurance vieillesse de base dans la limite d'une somme égale à 1 740 Euros et au régime complémentaire dans la limite d'une somme égale à 3 078 Euros. Ces sommes sont revalorisées les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le médecin doit avoir perçu au cours de la période d'interruption des indemnités journalières pour incapacité temporaire servies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
L'allocation de remplacement est versée chaque trimestre civil, à terme échu, déduction faite des cotisations dues au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'assurance décès, de l'assurance vieillesse et des contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation est due jusqu'à concurrence du nombre de jours précédant le décès.
Cette allocation est majorée chaque année d'une part du montant des cotisations forfaitaires aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et décès, d'autre part du montant de la cotisation proportionnelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire dans la limite d'une somme fixée à 18 000 F en 1996, revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Cette allocation est majorée chaque année :
a) D'une part, du montant des cotisations forfaitaires au régime des prestations supplémentaires de vieillesse et au régime d'assurance décès ;
b) D'autre part, du montant des cotisations proportionnelles au régime d'assurance vieillesse de base dans la limite d'une somme égale à 1 740 Euros et au régime complémentaire dans la limite d'une somme égale à 3 078 Euros. Ces sommes sont revalorisées les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le médecin doit avoir perçu au cours de la période d'interruption des indemnités journalières pour incapacité temporaire servies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
L'allocation de remplacement est versée chaque trimestre civil, à terme échu, déduction faite des cotisations dues au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'assurance décès, de l'assurance vieillesse et des contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation est due jusqu'à concurrence du nombre de jours précédant le décès.
Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins ayant adhéré au dispositif institué par l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée avant le 1er janvier 1999 est fonction de leur âge à la date d'adhésion. Pour l'année 1996, il s'élève à :
250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;
240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;
220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;
188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F.
250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;
240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;
220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;
188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F.
Elle précise que cette date de clôture est à considérer « sauf exceptions fixées par décret ». […] à titre exceptionnel, la cessation d'activité peut intervenir « après le 1er octobre 2003 pour les personnes ayant organisé avant le 1er octobre 2002 leur cessation d'activité » (cf. article 45-7° de la loi de financement). […] A cet effet, un décret paru au Journal officiel du 6 août dernier (décret n° 2003-762 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 relatif au mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins) met en oeuvre les exceptions prévues à l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale. 1) Depuis le 1er octobre 2000, […]