Article 3 du Décret n°97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Sans préjudice de l'obtention des permissions de voirie nécessaires à l'installation de nouvelles infrastructures de télécommunications délivrées selon les modalités fixées par les articles R. 20-45 et suivants du code des postes et télécommunications, France Télécom déclare à l'autorité gestionnaire du domaine, avant le 1er janvier 1998, les installations établies avant la publication du présent décret et joint à sa déclaration les informations mentionnées au 1° de l'article R. 20-47.
Cette déclaration vaut titre d'occupation du domaine public. Elle sert de base au calcul de la redevance due à la collectivité concernée.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Commentaires2


M. de Broissia Louis · Questions parlementaires · 2 mars 1998

Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 97-683 du 30 mai 1997, il est prévu que « France Télécom déclare à l'autorité gestionnaire du domaine avant le 1er janvier 1998 les installations établies avant la publication du présent décret et joint à sa déclaration les informations mentionnées au 1/ de l'article R. 20-47 » du code des postes et télécommunications ; […]

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M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

L'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications précise entre autres que : « Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, […] dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire. […] Le décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes, prévu par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 13-15.608, Publié au bulletin
Rejet

[…] 8°/ que pour les installations établies par France Télécom sur le domaine routier avant le 1 er juin 1997, le SIEA avait fait valoir dans ses conclusions que l'article 3 du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 impartissait à cette entreprise un délai jusqu'au 1 er janvier 1998 pour en procéder à la déclaration aux autorités gestionnaires du domaine routier, cette déclaration valant titre d'occupation du domaine public et servant de base au calcul de la redevance due à la collectivité concernée ; qu'à ce titre les défendeurs faisaient valoir que France Télécom ne produisait aucune déclaration, était donc un occupant sans titre, […]

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  • Infrastructures établies sur le domaine public communal·
  • Postes et communications electroniques·
  • Infrastructures de télécommunications·
  • Ouvrages immobiliers lui appartenant·
  • Remise en cause après déclassement·
  • Communications électroniques·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Question préjudicielle·
  • Société France télécom·
  • Réseau téléphonique

2Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2013, n° 13/02944
Infirmation

[…] ARRET DU 03 Septembre 2013 […] Elle soutient encore que le juge des référés a fait une lecture erronée de l'article 3 du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 qui n'a en aucun cas pour effet de permettre un transfert de propriété des infrastructures de télécommunications réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 au profit des collectivités, la SA FRANCE TELECOM étant propriétaire de l'ensemble des installations (réseaux et infrastructures de génie civil) réalisées avant le 26 juillet 1996.

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  • Énergie·
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  • Domaine public·
  • Propriété·
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  • Réseau·
  • Illicite·
  • Installation

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 20 octobre 2015, 12NT02207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – dès le 10 mars 1998, elle a adressé à la ville de Caen la déclaration des installations établies sur le domaine public, en application des articles L. 47 et L. 48 du CPT, et de l'article 3 du décret n° 97-683 du 30 mai 1997, de sorte qu'elle a disposé à compter de cette date d'un titre d'occupation régulier du domaine public communal ;

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  • Utilisations privatives du domaine·
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